Le principe de non-immixtion du maître d’ouvrage est mentionné dans la norme P03-001 de décembre 2000, article 15.2.2. Deux conditions sont nécessaires : un maître d’ouvrage notoirement compétent ; un acte d’immixtion caractérisé.
Il a été jugé que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a subi une attitude intransigeante du maître d’ouvrage ou des modifications incessantes demandées par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ. 3 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983, 1, pan. Jurispr. P. 53).
Il a également été jugé que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité si les retards des travaux tiennent à des travaux en suppléments, « demandés, exécutés et acceptés » par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 12 avril 1972 : Bull. civ. 1972, III, n°213).
La même solution a été retenue à propos du maître de l’ouvrage qui a demandé, en cours de chantier, des modifications de travaux augmentant leur coûts (Cass. 3e civ. 15 octobre 1980 : D. 1981, inf. rap. P. 163).
En tout état de cause, le changement dans les projets de travaux constitue un véritable acte d’immixtion : ainsi jugé à propos d’un changement des matériaux d’étanchéité (Cass. 3e civ. 3 décembre 1980) et à propos d’un changement d’un mode de cuvelage (Cass. 3e civ. 10 décembre 1980, n°1819).
Un acte d’immixtion a été reconnu dans le fait pour le maître de l’ouvrage de remplacer son architecte sans respecter les plans et prescriptions de celui-ci (Cass. 3e civ., 7 mars 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 70), à un maître de l’ouvrage qui avait réduit le programme d’exécution de travaux d’isolation contre le gel (CA Paris, 19e ch. A, 25 juin 2003, préc. supra n° 44)