La loi du 3 janvier 1977 sur la profession d’architecte ne fait pas obstacle à ce qu’un agréé en architecture obtienne une carte professionnelle en vue de réaliser des transactions immobilières (CE, 27 janv. 1995, min. int. : JCP G 1995, IV, 963 ; Rec. CE 1995, p. 53 – CE, 20 oct. 1997, min. int. : RD imm. 1998, p. 91).
Le maître d’oeuvre qui propose par annonces des terrains, et monte un contrat comportant à la fois le prix desdits terrains, celui de la construction et sa propre rémunération, le tout sous condition suspensive d’un prêt qu’il présente est un contrat de vente d’immeuble à construire (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : D. 1992, inf. rap. p. 43 ; Mon. TP 3 avr. 1992, p. 48).
Cette qualification a été refusée à un contrat laissant au client de nombreuses initiatives vis-à-vis des entrepreneurs et des tiers (Cass. 3e civ., 25 janv. 1995 : Mon. TP 7 avr. 1995, p. 52).