Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par le simple échange des consentements, et sans rédaction d’aucun acte formaliste.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des documents aptes à établir la présence et l’étendue du contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146, p. 875).
Il est évidemment conseillé d’utiliser un contrat écrit.
L’écrit est une simple recommandation professionnelle (CA Douai, ch. civ. 8, 5 janv. 1989, Luciez c/ Dutailly. – CA Colmar, 2e ch., 24 janv. 1992, SARL Librairie internationale Kléber (JCP G 1993, IV, 48) ; ou une “formalité déontologique” : Cass. 3e civ., 28 févr. 1996 : RD imm. 1996, p. 213. – CA Paris, 19e ch. B, 6 févr. 1995 : RD imm. 1997, p. 69. Dans ce dernier arrêt, le commencement de preuve par écrit consistait en des chèques versés en acomptes.