L’architecte doit contrôler le respect des dispositions législatives civiles.
La responsabilité de l’architecte est retenue, celui-ci n’ayant pas prévu une “difficulté de mitoyenneté” (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JCP G 1981, IV, 136).
L’architecte doit aviser son client d’une servitude de vue faisant obstacle au projet, par violation du droit des tiers (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004 : JCP G 2005, IV, 1250).
L’architecte doit éventuellement faire office de conseil juridique, par exemple à l’occasion de la passation de contrats de construction de maisons individuelles. Il doit veiller à ce que la société chargée des travaux fournisse les plans réglementaires (CA Toulouse, 1re ch., 18 oct. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 27 par D. Sizaire).
Dans l’appréciation de la faute de l’architecte, amené à interpréter les actes civils et la situation de voisinage, il est tenu compte des informations que celui-ci pouvait posséder, soit par lui-même, soit par avertissement du voisin (Cass. 3e civ., 7 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 105. – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; RD imm. 1999, p. 403).
L’architecte doit informer son client des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés (Cass. 3e civ., 9 déc. 1992 : Juris-Data n° 1992-002742 ; Bull. civ. 1992, III, n° 318 ; JCP G 1993, IV, 458 ; Gaz. Pal. 1993, 2, pan. jurispr. p. 146).
L’architecte amené à établir une demande administrative, est tenu à une obligation de moyens, non de résultat.
L’architecte a été déclaré responsable pour inobservation des prescriptions d’un plan d’urbanisme directeur, ayant entraîné le rejet de deux demandes de permis de construire.
L’architecte aurait dû prendre des contacts avec l’Administration pour s’assurer que son projet ne pouvait bénéficier d’aucune dérogation (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536).
Commet une faute l’homme de l’art qui, connaissant la réglementation en vigueur, ne remplit pas l’obligation qui lui incombe d’avertir le maître de l’ouvrage de la difficulté que soulève la construction d’un immeuble de plusieurs étages à une faible distance de la limite parcellaire, et de la nécessité d’obtenir avant de commencer les travaux un accord des propriétaires intéressés et une dérogation préfectorale (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : JCP G 1971, IV).
Est responsable l’architecte qui a violé dans ses projets des règles de hauteur et de prospect (Cass. 3e civ., 20 févr. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 171).
Un maître de l’ouvrage a pu refuser à juste titre de payer à son architecte les honoraires correspondant à l’établissement du dossier de permis de construire, dès lors que ledit permis a été refusé pour violation d’une règle d’urbanisme – que l’architecte n’aurait pas dû ignorer (Cass. 3e civ., 14 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 126 ; D. 1973, inf. rap. p. 74).
L’architecte est responsable pour n’avoir pas demandé un permis de construire modificatif (Cass. 3e civ., 4 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 220).
L’architecte est également responsable des dommages subis par son client, pour n’avoir pas demandé une autorisation préalable à l’abattage d’un arbre (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004750).