par Julien Ropiquet, source : http://www.avocats-publishing.com
Extrait : « En se penchant sur le CGI, on s’aperçoit que celui-ci fait un sort particulier aux activités artistiques et intellectuelles. Ainsi, tant pour l’impôt sur le revenu, que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou que pour la taxe professionnelle, le CGI a aménagé un certain nombre de facilités au profit des auteurs « d’œuvres d’art ». Reste alors à savoir si les architectes, qui selon le CPI peuvent être considérés comme des auteurs, ont aussi la possibilité d’être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art telles que définit par le CGI. Il convient de se référer à l’article 98 A II du CGI qui donne la liste des réalisations considérées comme des œuvres d’art. Cet article se présente ainsi : « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieur et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues ».
” Il faut donc en conclure qu’au regard du droit fiscal, les œuvres de l’esprit des architectes ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Cette exclusion s’explique par le fait que ces dessins sont préparatoires à une étude commerciale donc utilitaires. Les architectes ne peuvent donc pas être taxés selon le régime de la vente ou de l’exploitation des œuvres d’art. Il en va de même pour ce qui est de la taxe professionnelle.
Selon le droit fiscal, les architectes ne doivent pas être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art. Ni les dessins, plans et maquettes ni les bâtiments eux-mêmes ne sont des œuvres d’art. Il résulte de cette différence de définition entre l’administration fiscale et le CPI quelques difficultés pratiques. »