Archives de catégorie : LES FAUTES PROFESSIONNELLES

Les fautes professionnelles de l’architecte seront fréquemment invoquées par le maître de l’ouvrage, appelant celui-ci en garantie à la suite de dommages causés aux voisins (CA Paris, 23e ch., A, 13 nov. 2002 : AJDI 2003, p. 303).

La réparation des fautes de l’architecte

De manière générale, l’architecte n’est pas condamné à exécuter des travaux. Mais il peut être condamné à en payer le prix des factures acquittées par le maître de l’ouvrage et visées par l’expert (Cass. 3e civ., 10 janv. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 6 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 70).
La faute de l’architecte peut également justifier la rupture du contrat qui le lie au maître de l’ouvrage(Cass. 3e civ., 17 oct. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 68).
Un architecte a été condamné à la démolition de l’immeuble et à la reconstruction de celui-ci sous sa propre direction (Cass. 3e civ., 6 mai 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 346).
La condamnation peut porter sur les honoraires sans que le maître de l’ouvrage puisse systématiquement se faire justice à lui-même en vertu d’un prétendu droit de rétention (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 : JCP G 1971, IV, 51 ; Bull. civ. 1971, III, n° 42).
Un architecte a pu être condamné à restituer une partie des honoraires qu’il avait perçus (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536). La condamnation au remboursement des honoraires n’est fondée que si elle couvre l’ensemble du dommage (Cf. Cass. 3e civ., 4 mai 1988 : JCP G 1988, IV, 237).
Une cour d’appel a pu procéder à un décompte d’honoraires de l’architecte comportant des retenues justifiées par des malfaçons et non-conformité relevées (Cass. 3e civ., 17 mars 2004 : JCP G 2004, IV, 2004 ; Gaz. Pal. 2004, 2, somm. jurispr. p. 2617).
Un groupe de maîtres d’œuvre, dont les missions spécifiques ne sont pas précisées, fait l’objet d’une condamnation solidaire (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : Mon. TP 4 mars 2005, p. 101 et 461). 

La faute de l’architecte par méconnaissance des dispositions légales et réglementaires

L’architecte doit contrôler le respect des dispositions législatives civiles.
La responsabilité de l’architecte est retenue, celui-ci n’ayant pas prévu une “difficulté de mitoyenneté” (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JCP G 1981, IV, 136).
L’architecte doit aviser son client d’une servitude de vue faisant obstacle au projet, par violation du droit des tiers (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004 : JCP G 2005, IV, 1250).
L’architecte doit éventuellement faire office de conseil juridique, par exemple à l’occasion de la passation de contrats de construction de maisons individuelles. Il doit veiller à ce que la société chargée des travaux fournisse les plans réglementaires (CA Toulouse, 1re ch., 18 oct. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 27 par D. Sizaire).
Dans l’appréciation de la faute de l’architecte, amené à interpréter les actes civils et la situation de voisinage, il est tenu compte des informations que celui-ci pouvait posséder, soit par lui-même, soit par avertissement du voisin (Cass. 3e civ., 7 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 105. – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; RD imm. 1999, p. 403).
L’architecte doit informer son client des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés (Cass. 3e civ., 9 déc. 1992 : Juris-Data n° 1992-002742 ; Bull. civ. 1992, III, n° 318 ; JCP G 1993, IV, 458 ; Gaz. Pal. 1993, 2, pan. jurispr. p. 146).
L’architecte amené à établir une demande administrative, est tenu à une obligation de moyens, non de résultat.
L’architecte a été déclaré responsable pour inobservation des prescriptions d’un plan d’urbanisme directeur, ayant entraîné le rejet de deux demandes de permis de construire. 
L’architecte aurait dû prendre des contacts avec l’Administration pour s’assurer que son projet ne pouvait bénéficier d’aucune dérogation (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536).
Commet une faute l’homme de l’art qui, connaissant la réglementation en vigueur, ne remplit pas l’obligation qui lui incombe d’avertir le maître de l’ouvrage de la difficulté que soulève la construction d’un immeuble de plusieurs étages à une faible distance de la limite parcellaire, et de la nécessité d’obtenir avant de commencer les travaux un accord des propriétaires intéressés et une dérogation préfectorale (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : JCP G 1971, IV).
Est responsable l’architecte qui a violé dans ses projets des règles de hauteur et de prospect (Cass. 3e civ., 20 févr. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 171).
Un maître de l’ouvrage a pu refuser à juste titre de payer à son architecte les honoraires correspondant à l’établissement du dossier de permis de construire, dès lors que ledit permis a été refusé pour violation d’une règle d’urbanisme – que l’architecte n’aurait pas dû ignorer (Cass. 3e civ., 14 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 126 ; D. 1973, inf. rap. p. 74).
L’architecte est responsable pour n’avoir pas demandé un permis de construire modificatif (Cass. 3e civ., 4 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 220).
L’architecte est également responsable des dommages subis par son client, pour n’avoir pas demandé une autorisation préalable à l’abattage d’un arbre (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004750).

Les manquements aux devoirs professionnels de l’architecte

Les devoirs professionnels de l’architecte ont été codifiés. Les violations de ce code sont constitutives d’une faute professionnelle. Il convient d’entendre par là les désordres se rattachant à l’exécution d’un document établi par l’architecte. 
Entrent dans la catégorie des vices de conception, à titre d’exemples :
  • des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 103) ;
  • le dessin d’une rampe d’accès inutilisable en fait (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 440) ;
  • l’absence d’isolation phonique (Cass. 1re civ., 10 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 122) ;
  • le mauvais choix d’un procédé d’étanchéité dès lors que l’architecte, bien qu’assisté d’un bureau d’ingénieurs, devait prévoir qu’il serait nécessaire de beaucoup circuler sur les lieux litigieux (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115) ;
  • la mauvaise conception d’un système d’évacuation des eaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 278) ;
  • le fait d’avoir méconnu des normes de sécurité “fortement recommandées” (Cass. 3e civ., 15 oct. 1985) ;
  • une mauvaise estimation de la résistance d’un bâtiment à surélever (Cass. 3e civ., 24 févr. 1988 : JCP G 1988, IV, 165) ;
  • une erreur de localisation d’un terrassement (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, préc. n° 27) ;
  • une insuffisante vérification, sur une durée appropriée, de l’évolution de la nappe phréatique (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 109) ;
  • le fait de ne pas avoir vérifié l’adaptation du plan de béton armé utilisé par l’entreprise à la construction projetée (CA Riom, 1re ch., 1er févr. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 209) ;
  • le fait de ne pas avoir prévu un dispositif destiné à éviter les inondations de locaux en sous-sol affectés à du matériel informatique (Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-702551 ; JCP G 1990, IV, 401) ;
  • un défaut d’imperméabilisation d’un mur à flanc de colline (Cass. 3e civ., 8 juin 1994 : Mon. TP 26 août 1994, p. 23) ;
  • un malentendu entre les conceptions du maître d’œuvre et les données du fabricant, à propos de remplissage d’un silo (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001708) ;
  • un manque de séparation des vestiaires et des locaux sanitaires (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003 : RD imm. 2003, p. 343 ; Mon. TP 10 oct. 2003, p. 95 et 366) ;
  • une toiture mal conçue et rendant l’immeuble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Gaz. Pal. 2006, somm. p. 1942, note M. Peisse).
L’architecte contracte, envers le maître de l’ouvrage, l’obligation d’analyser ou de faire analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Mon. TP 12 avr. 1996, p. 53).
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé (Cass. 3e civ., 30 oct. 1969 : JCP G 1969, IV, 291 ; Bull. civ. 1969, III, n° 693).
Les erreurs dans le choix des matériaux engagent la responsabilité de l’architecte, par exemple dans les cas suivants :
  • matériau non agréé (Cass. 3e civ., 4 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 209) ;
  • carrelage défectueux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-000679 ; JCP G 1999, 1659 ; Gaz. Pal. 1999, pan. jurispr. p. 116 ; RD imm. 1999, p. 260) ;
  • matériau plastique de toiture “impropre à sa destination” (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 6) ;
  • mauvais choix d’un type de chauffage et des appareils (Cass. 3e civ., 12 nov. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 65) ;
  • matériau d’évacuation “inadéquat”, et défaut de contrôle de la bonne exécution (Cass. 3e civ., 23 avr. 1985 : JCP G 1985, IV, 237) ;
  • matériau insuffisamment décrit (Cass. 3e civ., 21 mars 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 248) ;
  • défaut d’information sur les caractéristiques d’un acier “Corten” (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Mon. TP 3 déc. 1993, p. 42) ;
  • choix défectueux d’un matériau de clôture par un géomètre-expert ayant fait fonction de maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 378 s.) ;
  • Bien qu’un architecte n’ait pas été chargé de la conception de l’ouvrage, ses obligations de conseil, de direction et de contrôle des travaux l’obligeaient à attirer l’attention de l’entrepreneur sur une exécution non conforme aux prévisions du devis descriptif (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : Mon. TP 8 oct. 1993, p. 36).
Une faute dite de surveillance a été retenue contre un architecte, à l’occasion de malfaçons et erreurs ayant altéré la suite des travaux(Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991 : JCP G 1992, IV, 3 ; AJPI 1992, somm. p. 366 ; RD imm. 1992, p. 75 ; Bull. civ. 1991, III, n° 250).

L’obligation d’aviser en cas de manquements au contrat

L’architecte est responsable pour n’avoir pas signalé les risques de la suppression d’un drainage (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003989).
Un architecte appelé en garantie par le maître de l’ouvrage a encouru une responsabilité partielle pour n’avoir pas attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité d’agréer un sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; JCP G 1999, IV, 2078). 
Il y a faute en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités de financement du client, notamment dans les cas suivants :
  • d’un architecte dépassant un prix plafond (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : D. 1968, jurispr. p. 115) ;
  • d’un architecte dans un cas de sous-évaluation de la dépense (Cass. 3e civ., 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 73) ;
  • d’un dépassement d’un coût prévisionnel en apparence impératif (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 570-571).
Une augmentation du coût des travaux, révélée tardivement, et non récupérable sur les acquéreurs, a engagé la responsabilité de l’architecte (CA Chambéry, ch. civ., 20 févr. 2001 : Constr.-urb. 2002, comm. 34).
L’architecte n’est pas responsable du dépassement d’un prix global fixé d’un commun accord à titre purement provisionnel (Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Bull. jurispr. MAF sept. 1991).
Un architecte n’est pas responsable des difficultés de trésorerie rencontrées par son client (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991 : Mon. TP 31 mai 1991, p. 68).