De manière générale, l’architecte n’est pas condamné à exécuter des travaux. Mais il peut être condamné à en payer le prix des factures acquittées par le maître de l’ouvrage et visées par l’expert (Cass. 3e civ., 10 janv. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 6 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 70).
La faute de l’architecte peut également justifier la rupture du contrat qui le lie au maître de l’ouvrage(Cass. 3e civ., 17 oct. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 68).
Un architecte a été condamné à la démolition de l’immeuble et à la reconstruction de celui-ci sous sa propre direction (Cass. 3e civ., 6 mai 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 346).
La condamnation peut porter sur les honoraires sans que le maître de l’ouvrage puisse systématiquement se faire justice à lui-même en vertu d’un prétendu droit de rétention (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 : JCP G 1971, IV, 51 ; Bull. civ. 1971, III, n° 42).
Un architecte a pu être condamné à restituer une partie des honoraires qu’il avait perçus (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536). La condamnation au remboursement des honoraires n’est fondée que si elle couvre l’ensemble du dommage (Cf. Cass. 3e civ., 4 mai 1988 : JCP G 1988, IV, 237).
Une cour d’appel a pu procéder à un décompte d’honoraires de l’architecte comportant des retenues justifiées par des malfaçons et non-conformité relevées (Cass. 3e civ., 17 mars 2004 : JCP G 2004, IV, 2004 ; Gaz. Pal. 2004, 2, somm. jurispr. p. 2617).
Un groupe de maîtres d’œuvre, dont les missions spécifiques ne sont pas précisées, fait l’objet d’une condamnation solidaire (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : Mon. TP 4 mars 2005, p. 101 et 461).