La protection du nom et de l’œuvre de l’architecte

Le nom de l’architecte est protégé. Ainsi, la publication des plans ou de photos de l’immeuble doit préciser les noms et qualités de l’architecte (CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995, SPPM/Chemetoff, RD imm., janvier-mars 1996, p. 69).

Il est par ailleurs établi que l’architecte a le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son oeuvre.

Une œuvre est dénaturée dans les cas suivants :

 

  • Prolongement d’une façade de l’immeuble pour l’agrandir (TGI Seine, 6 juillet 1966 : D. 1967, 172)
  • Exécution des travaux de gros oeuvre détruisant l’harmonie de l’ensemble original créé par l’architecte, alors qu’aucun impératif technique ne justifiait de telles modifications (Cass. 1re civ., 1er décembre 1987, n°86-12.983, ville de Lille/Gillet : Bull. civ. I, n°319) ;
  • Modification une sculpture monumentale par retrait d’un certain nombre de ses éléments et déplacement de son emprise au sol, alors que les fissures constatées sur l’une des pierres ne justifiaient pas l’ampleur de cette modification (TA Grenoble, 1re ch., 28 octobre 1998, n°96800, 982119, 982120, Monpert).
  • Ajout au portique d’un ensemble d’habitations conçu par l’architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur (CE, 5 janvier 1977 : Lebon, p. 2) ;
  • Réalisation de travaux sur un orgue en y apportant des modifications qui ne sont pas rendues indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou qui ne sont pas légitimées par les nécessités du service public, notamment, par la destination de l’oeuvre ou de l’édifice ou par son adaptation à des besoins nouveaux (CE, 14 juin 1999, n°181023, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg) ;