L’architecte n’est responsable que dans les limites de sa mission. Les clauses d’irresponsabilité restent sans effet en cas de faute lourde de l’homme de l’art (Cass. 3e civ., 22 avr. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 77).
Une clause excluant les conséquences de la solidarité n’a pas d’incidences sur l’obligation à réparation incombant à l’architecte (Cass. 3e civ., 25 nov. 1987 : JCP G 1988, IV, 45 ; D. 1987, inf. rap. p. 247 ; Bull. civ. 1987, III, n° 196).
Les obligations contractuelles de l’architecte sont régies, en principe par l’article 1147 du Code civil, consacrant l’obligation de résultat. En conséquence, l’architecte ne semble pouvoir s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en apportant la preuve de la “cause étrangère”, selon le droit commun des responsabilités contractuelles.
Un architecte responsable du respect des délais d’exécution ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute des autres constructeurs, du maître de l’ouvrage, ou la force majeure (Cass. 3e civ., 11 juill. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, somm. p. 364).
L’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyen lorsqu’il définit le choix d’un matériau (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006 : RD imm. 2006, p. 228 et la note).
L’architecte peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en établissant le cas fortuit et la force majeure (Cass. 3e civ., 21 nov. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 118 ; D. 1980, inf. rap. p. 204).