L’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose :
Art. L. 312-19. – « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
L’intervention de l’architecte n’est pas exclue des prévisions de la loi qui est applicable à une convention conclue avec un architecte pour une opération de construction (Cass. crim., 9 nov. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 331 – Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 (Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 10 ; RD imm. 1996, p. 212)
S’agissant du droit de ré tractation, il convient de rappeler que tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction d’un immeuble neuf d’habitation n’est définitif qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel le souscripteur non professionnel a la faculté de se rétracter.
Il a été jugé que le droit de rétractation ne s’appliquait pas à une société chargée “d’une mission de maîtrise d’oeuvre normalisée M1 en vue de la réalisation d’une maison individuelle” (Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : Mon. TP 28 sept. 2001, p. 95 ; Bull. civ. 2001, III, n° 84 ; Gaz. Pal. 2002, 1, somm. p. 810)
Une réponse ministérielle a confirmé que (Rép. min. n° 64672 : JOAN Q 24 sept. 2001, p. 5468-5469 : JCP N, 12 oct. 2001, p. 1505) :
« Le contrat dont l’objet est de confier une prestation de service à un professionnel, même s’il comporte une mission complète (réalisation des plans, coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d’ouvrage à la réception desdits travaux) continue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à ne pas être soumis aux dispositions de l’article L. 271-1 modifié du Code de la construction et de l’habitation. »